Un décret n°2021-1322 du 13 octobre 2021 vient modifier le régime de la procédure participative de mise en état en supprimant des obstacles qui freinaient son développement. En effet, le décret modifie l’article 1546-1 CPC et supprime le caractère automatique de la purge des vices de procédure et fins de non-recevoir qui étaient attachés à la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état :
  • Ajout de l’alinéa suivant : Les parties ont, à tout moment, la possibilité de renoncer expressément à se prévaloir de toute fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l’article 47 du présent code, à l’exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative.
En pratique, ce mécanisme, introduit pour rationaliser la procédure, était décrit comme un obstacle au recours à la CPPME.
Par ailleurs, la valeur du rapport d'expertise est affirmée.
  En effet, désormais le rapport du technicien, auquel les parties peuvent recourir en application de l’article 1546-3 4° du code de procédure civile, a expressément valeur de rapport d’expertise judiciaire (nouvel article 1554 CPC). Cette disposition revient ainsi sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 2e, 13 septembre 2018, N° 17-20.099) selon laquelle le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de l'ensemble de celles-ci.
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